AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° n° 04-17.392 et E 05-15.641 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 04-17.392 :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, que Mme X... , attribuant aux soins dispensés par M. Y..., chirurgien, les troubles invalidants de la main droite dont elle souffrait depuis une intervention chirurgicale pratiquée le 1er février 1991, a , après expertise médicale ordonnée en référé, assigné celui-ci et son assureur, la compagnie GAN assurances IARD (GAN), en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule (la caisse) ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité complémentaire allouée à Mme X..., l'arrêt, après avoir évalué le montant du préjudice soumis à recours, a déduit de cette somme, outre les prestations temporaires de la caisse, le seul montant des arrérages échus d'une pension servie à la victime à raison de son invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de dommage imputable à un tiers, les tribunaux doivent se placer à la date à laquelle ils rendent leur décision pour évaluer tant le dommage subi par la victime que la mesure dans laquelle ce dommage se trouve réparé par les prestations sociales, et que l'étendue de la réparation procurée par le service d'une pension d'invalidité s'exprime, pour la période antérieure au jugement, par le montant des arrérages échus et, pour l'avenir , par un capital calculé de manière à représenter les dépenses qui résulteront des seuls arrérages à échoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt entraine par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif du 8 février 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau et par voie de conséquence, l'arrêt rectificatif rendu le 9 février 2005, entre les parties, par cette même Cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° E 05-15.641 formé contre l'arrêt du 9 décembre 2005 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.