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05/10/2006 | FRANCE | N°05-17602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2006, 05-17602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de nuisances occasionnées par l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert, des riverains ainsi que l'Association d'information et de défense des riverains de la carrière de Luche-Thouarsais (l'association) qu'ils ont constituée, ont fait assigner la société Carrière de Luche devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de

leur préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de nuisances occasionnées par l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert, des riverains ainsi que l'Association d'information et de défense des riverains de la carrière de Luche-Thouarsais (l'association) qu'ils ont constituée, ont fait assigner la société Carrière de Luche devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'association, l'arrêt énonce que cette association demande la réparation de ses préjudices au titre des poussières, des odeurs, des bruits, de la surpression aérienne et des vibrations du sol du fait des activités de la société Carrière de Luche ; que ces mêmes chefs de demande sont formulés, pour les mêmes montants, par chacune des personnes dont les noms apparaissent dans leur quasi totalité sur les feuilles de présence de l'assemblée générale de l'association ; que les demandes de l'association s'ajoutent à celles de ses membres ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association qui demandait la condamnation, sous astreinte, de la société Carrière de Luche, à exécuter les mesures préconisées par le collège d'experts judiciaires pour en réduire l'impact, n'était pas recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs de ses membres conformément à son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour rejeter les demandes de réparation formées par certains riverains à raison du trouble anormal de voisinage causé par l'exploitation de la carrière et de l'usine d'enrobage, l'arrêt énonce que la société Carrière de Luche dispose des autorisations administratives nécessaires pour son exploitation industrielle, ce qui n'exclut pas une action en troubles de voisinage de la part des riverains, mais que ceux-ci doivent établir qu'ils habitaient les lieux avant le début de l'exploitation de la carrière ; que bien que ce moyen ait été soulevé par la société Carrière de Luche dans ses conclusions du 25 novembre 2002, un certain nombre de riverains ne justifient toujours pas de leur préoccupation avant le 5 mai 1989, date à laquelle l'auteur de la société Carrière de Luche a été autorisé à exploiter la carrière, ou avant le 7 juillet 1992, date à laquelle la centrale d'enrobage a été autorisée à fonctionner, pour les troubles liés aux odeurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les activités litigieuses s'exerçaient en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles s'étaient poursuivies dans les mêmes conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de l'association et qu'il rejette les demandes de Mme Y..., de Mme Z..., de M. Y..., des époux A..., des époux B..., des époux C..., des époux D..., de Mme E..., de Mme F..., de Mme G..., de M. H..., des époux H... et des époux I..., l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Carrière de Luche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrière de Luche ; la condamne à payer à l'Association d'information et de défense des riverains de la carrière de Luche-Thouarsais et aux dix-neuf autres demandeurs la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17602
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Exonération - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales - Conditions - Activité conforme aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de réparation formées par des riverains à raison du trouble anormal de voisinage causé par l'exploitation d'une carrière et d'une usine d'enrobage, énonce que la société exploitante dispose des autorisations administratives nécessaires pour son exploitation industrielle et que les riverains doivent établir qu'ils habitaient les lieux avant le début de l'exploitation de la carrière, sans constater que les activités litigieuses s'exerçaient en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles s'étaient poursuivies dans les mêmes conditions.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L112-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2005

Sur la nécessité, pour l'exploitant, d'exercer et de poursuivre une activité en conformité avec les dispositions légales ou réglementaires en vigueur afin d'être exonéré de sa responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, à rapprocher : Chambre civile 3, 2000-04-27, Bulletin 2000, III, n° 92, p. 61 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2006, pourvoi n°05-17602, Bull. civ. 2006 II N° 255 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 255 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17602
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