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05/10/2006 | FRANCE | N°05-11823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2006, 05-11823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une cour d'assises des mineurs a déclaré M. Hedj X... coupable de violences volontaires sur la personne de M. Beickel Y..., ces violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et l'a condamné, in solidum avec ses parents, déclarés civilement responsables, à payer des dommages-intérêts à Tefka Y..., mère de la victime et à Nourridine Z..., à Yahya et Abdelkrim Y..., ses frères (les consorts Y...) ; que les

parents de M. Hedj X... ayant souscrit un contrat d'assurance habitation et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une cour d'assises des mineurs a déclaré M. Hedj X... coupable de violences volontaires sur la personne de M. Beickel Y..., ces violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et l'a condamné, in solidum avec ses parents, déclarés civilement responsables, à payer des dommages-intérêts à Tefka Y..., mère de la victime et à Nourridine Z..., à Yahya et Abdelkrim Y..., ses frères (les consorts Y...) ; que les parents de M. Hedj X... ayant souscrit un contrat d'assurance habitation et responsabilité civile auprès de la société Azur assurances (l'assureur), les consorts Y... ont demandé à être directement indemnisés par l'assureur qui a refusé sa garantie en invoquant les stipulations des conditions générales du contrat excluant de la garantie les dommages résultant "de la participation de l'assuré à des émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, de sabotage ou de vandalisme, ainsi qu'à des paris ou des rixes sauf cas de légitime défense" ; que les consorts Y... ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à leur payer les sommes allouées par la cour d'assises ; qu'au cours de l'instance Tefka Y..., Nourridine Z... et Abdelkrim Y... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui leur a alloué certaines sommes ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT) a payé les sommes et est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait garantie aux consorts Y... et de l'avoir condamné à payer certaines sommes, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie ; que l'exclusion d'un risque à caractère objectif est applicable quel que soit l'auteur du dommage ; qu'en décidant que la clause d'exclusion relative à " la participation de l'assuré à des rixes " prévue par l'article 55 des conditions générales ne s'appliquait pas à la garantie des personnes dont l'assuré est civilement responsable, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2 / que les limitations de l'assurance de la responsabilité personnelle de l'assuré sont applicables de plein droit à la garantie de la responsabilité civile des personnes dont l'assuré doit répondre ; que l'article 55 des conditions spéciales de la police " Azur-habitation " souscrite par M. Naser X... exclut de la garantie responsabilité civile-vie privée les dommages résultant de la participation de l'assuré à des rixes ; qu'en décidant que cette clause ne s'appliquait pas à la garantie de M. Naser X..., en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ;

Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts Y... ont délivré assignation à la société Azur en recherchant sa garantie en tant qu'assureur de M. X... sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des assurances ; que l'auteur de la rixe ne peut être garanti du fait de l'exclusion de la rixe prévue au contrat, mais qu'en revanche, l'assureur doit garantie au civilement responsable, du fait de l'article L. 121-2 du code des assurances, qui prévoit que l'assureur est garant des dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité de la faute de ces personnes ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assureur ne pouvait opposer la clause d'exclusion de garantie pour dénier sa prise en charge du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Yahya Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas avoir réclamé le paiement de son indemnisation au FGVAT, pas plus qu'il ne formule dans ses écritures une telle demande à l'encontre de l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Yahya Y... avait expressément, dans les motifs de ses conclusions, demandé la condamnation de la société Azur à lui payer en principal le montant de l'indemnisation que lui avait allouée la cour d'assises des mineurs dans son arrêt du 8 juin 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1999 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette partie et modifié les termes du litige dont elle était saisie ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Yahya Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Azur assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ; la condamne à payer aux consorts A... la somme de 2 000 euros et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la même somme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11823
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2006, pourvoi n°05-11823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11823
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