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04/10/2006 | FRANCE | N°05-86199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2006, 05-86199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hedi,

contre l'arrêt la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre de l'application des peines, en date du 13 septembre 2005,

qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hedi,

contre l'arrêt la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre de l'application des peines, en date du 13 septembre 2005, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en aménagement de peine que lui présentait Hedi X... ;

"aux motifs que, c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que la Cour adopte, que le juge de l'application des peines, tirant de l'absence de justification dans le délai imposé d'un travail et d'un logement à Marseille, les conséquences juridiques qui s'imposaient, a rejeté sa requête ; qu'il importe peu qu'Hedi X... présente, le jour de l'audience d'appel, des pièces qui n'ont pu être vérifiées ; qu'il échet de confirmer la décision déférée ;

"alors qu'en l'absence, devant le tribunal correctionnel, de clôture de l'instruction, les juges doivent examiner tous les éléments apportés aux débats au soutien de leurs prétentions par ceux qui comparaissent à leur audience et le cas échéant s'en expliquer ; qu'en écartant d'emblée les pièces apportées à l'audience par Hedi X... pour justifier de sa demande en aménagement de peine au seul motif que, présentées à l'audience, ces pièces n'avaient pu être vérifiées au lieu de procéder à leur examen, la cour d'appel a méconnu l'office du juge correctionnel et privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en aménagement de peine, l'arrêt attaqué relève qu'Hedi X... n'a produit aucune des justifications de travail et de logement qui lui était demandé ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui pouvait écarter les pièces qu'elle jugeait non pertinentes, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86199
Date de la décision : 04/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre de l'application des peines, 13 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2006, pourvoi n°05-86199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86199
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