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04/10/2006 | FRANCE | N°05-86027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2006, 05-86027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2005, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fix

e ou clignotant, l'a condamné à un mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2005, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à un mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 547, 549 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats, du délibéré et du prononcé, la cour était composée de M. Y..., président ;

"alors que l'appel des jugements rendus par la juridiction de proximité ne peut être jugé par le seul président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique" ;

Attendu qu'il résulte de l'article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est jugé par le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que cette disposition s'applique indistinctement aux décisions rendues en premier ressort en matière de contravention, qu'elles émanent du tribunal de police ou de la juridiction de proximité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86027
Date de la décision : 04/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 07 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2006, pourvoi n°05-86027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86027
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