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04/10/2006 | FRANCE | N°05-86002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2006, 05-86002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... Arnaud,

- de X... Alain, civilement responsable,

- Y... Monique, épouse de X...,

civilement

responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre spéciale des mineurs, en date du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... Arnaud,

- de X... Alain, civilement responsable,

- Y... Monique, épouse de X...,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er septembre 2005, qui, pour agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Z..., qui a siégé en qualité de conseiller "en remplacement de Mme A..., conseiller chargé des mineurs, momentanément empêchée" et qui a fait le rapport, ait été désigné par le premier président pour siéger aux lieu et place du délégué à la protection de l'enfance titulaire ;

"alors que toute décision de justice devant porter en elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont elle émane, l'arrêt doit constater que le magistrat qui remplace le magistrat délégué à la protection de l'enfance à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel en cas d'empêchement momentané de celui-ci a été désigné par le premier président conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 223-2 du code de l'organisation judiciaire" ;

Vu l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, selon ce texte, l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel lors d'une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Arnaud de X..., mineur au moment des faits, a été jugé par la chambre spéciale de la cour d'appel où ont siégé le président M. B..., ainsi que M. C..., conseiller, et M. Z..., conseiller, "en remplacement de Mme A..., conseiller chargé des mineurs, momentanément empêchée ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions, qui n'établissent pas la présence du conseiller délégué à la protection de l'enfance, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86002
Date de la décision : 04/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre spéciale des mineurs, 01 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2006, pourvoi n°05-86002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86002
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