AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que soutenant avoir travaillé de juillet 1996 à juillet 1997 au service de la société AMC, dans son établissement de Bellerive-sur-Allier, sans avoir pu obtenir la régularisation d'un contrat de travail, Mme X... a, le 9 octobre 1998, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 11 mai 2000, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par la société AMC à son encontre des chefs de détournement d'espèces et d'abus de confiance ; que par jugement du 23 février 2001, rendu par le tribunal correctionnel de Cusset, Mme X... a été déclarée coupable du délit d'abus de confiance pour détournement de chèques et de matériel au préjudice de la société AMC à raison du lien de subordination existant entre elle-même et la partie civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de toutes ses demandes, la cour d'appel retient que l'article 314-1 du code pénal n'exigeant pas pour caractériser le délit d'abus de confiance que la remise des fonds détournés ou dissipés ait eu pour origine l'un des six contrats limitativement énumérés sous l'empire de l'ancien article 408 du code pénal, il s'ensuit que le fait que le juge pénal ait dit caractérisé l'abus de confiance par détournement de chèques et de matériel en raison du lien de subordination existant entre le prévenu et la partie civile "n'entre pas dans le champ de la chose jugée" ;
Attendu, cependant, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le jugement du tribunal correctionnel a constaté l'existence du lien de subordination et, partant, le contrat de travail sur lequel repose l'abus de confiance dont Mme X... a été déclarée coupable au préjudice de la société AMC de sorte que cette constatation s'imposait à elle, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société AMC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.