AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 février 2005), que la société X... Architecteur, représentée depuis lors par M. X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société L'Etoile commerciale une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'à la suite de la défaillance du constructeur, le garant, ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été livrées, a déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre la société X... Architecteur, ce que cette dernière a contesté ;
Attendu que pour accueillir la déclaration de créance de la société L'Etoile commerciale, l'arrêt retient que la garantie de livraison s'analyse en un cautionnement de caractère particulier, et que le garant qui a payé dispose d'un recours à l'encontre du débiteur principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la société L'Etoile commerciale avait rempli son obligation personnelle, sans s'acquitter de la dette de la société X... Architecteur, et que dès lors, elle n'était pas fondée à solliciter le remboursement par cette dernière des sommes qu'elle avait dû régler à la suite de la défaillance du constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société L'Etoile commerciale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société L'Etoile commerciale à payer à la société X... Architecteur, représentée par M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Etoile commerciale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.