AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-1, 3, du code du travail, ensemble les articles 1er et 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
Attendu que les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Marcotullio en qualité de serveur "extra", en vertu de 117 contrats à durée déterminée d'une journée conclus entre le 13 juin 1999 et le 12 mai 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de délai-congé, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que les contrats de travail et les bulletins de paie, à l'exception de ceux d'avril et mai 2000, mentionnaient que la convention collective applicable était celle de la boucherie-charcuterie ; que la société, qui invoquait l'application de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, n'en rapportait aucunement la preuve alors que son activité principale était celle de traiteur et que seul le secteur d'activité des hôtels, cafés et restaurants pouvait recourir aux contrats à durée déterminée dits d'usage en application des dispositions limitatives et dérogatoires au droit commun des contrats de travail prévues à l'article D. 121-2 du code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, que celle-ci est applicable aux entreprises exerçant l'activité principale de traiteurs-organisateurs de réception ; que son article 14, selon lequel l'emploi d'extra est par nature temporaire, autorise et reconnaît les contrats à durée déterminée d'usage ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité principale de l'employeur était celle de traiteur, et relevait en conséquence d'un secteur d'activité dans lequel le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme au titre des majorations pour heures de nuit, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Marcotullio ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.