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26/09/2006 | FRANCE | N°05-44643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui,

ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complémen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Escot téléphone à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue dans une instance l'opposant à un salarié, M. X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail, alors applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige sur ce point par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Déclare l'appel recevable ;

Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44643
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2006, pourvoi n°05-44643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.44643
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