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26/09/2006 | FRANCE | N°05-21018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 05-21018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 139 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Pau a refusé "d'homologuer" le contrat de travail que la société Fiduciaire juridique et fiscale (FIDAL) avait conclu avec un avocat salarié et qui comportait la clause selon laquelle "le cabin

et attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 139 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Pau a refusé "d'homologuer" le contrat de travail que la société Fiduciaire juridique et fiscale (FIDAL) avait conclu avec un avocat salarié et qui comportait la clause selon laquelle "le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration" ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de cette décision du conseil de l'Ordre, l'arrêt retient que, l'indépendance de l'avocat comportant une dimension strictement intellectuelle et morale qui implique que l'avocat reste maître de son argumentation et bénéficie de la faculté d'invoquer une clause de conscience, même s'il est salarié, et une dimension juridique qui s'inscrit dans le contrat de travail et autorise l'employeur de l'avocat salarié à limiter l'indépendance de celui-ci pour la détermination des conditions matérielles de travail, la clause relative au domicile personnel concernait la détermination des conditions matérielles de travail et sa validité ne pouvait être appréciée que par le bâtonnier et seulement à l'occasion d'un litige individuel soulevé par les parties au contrat de travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause relative à la fixation du domicile d'un avocat salarié, qui affecte la liberté dont dispose toute personne de choisir son domicile et qui a pour effet de soumettre au contrôle de l'avocat employeur le choix du lieu du domicile de son confrère et donc d'étendre le rapport de subordination à un aspect de la vie personnelle, est étrangère à la détermination de ses conditions de travail, au sens des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, de sorte qu'elle se trouve soumise au contrôle du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société Fidal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21018
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°05-21018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.21018
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