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26/09/2006 | FRANCE | N°05-20618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 05-20618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Dôle ;

Attendu que M. X..., avocat, poursuivi disciplinairement pour méconnaissance des règles de la confidentialité des correspondances entre avocats et pour propos discourtois et déplacés envers un confrère, s'est vu infliger un blâme par la formation disciplinaire du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Dole ;

qu'après

cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon (Cass. 1re ch., 23 mai 2000 Bul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Dôle ;

Attendu que M. X..., avocat, poursuivi disciplinairement pour méconnaissance des règles de la confidentialité des correspondances entre avocats et pour propos discourtois et déplacés envers un confrère, s'est vu infliger un blâme par la formation disciplinaire du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Dole ;

qu'après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon (Cass. 1re ch., 23 mai 2000 Bull n° 151), la cour d'appel de renvoi, qui avait antérieurement annulé la décision du conseil de l'Ordre, a prononcé la même peine disciplinaire du blâme à l'encontre de l'avocat poursuivi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt énonce que "l'affaire a été débattue en audience non publique et solennelle en application de l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire, devant la cour composée de Mme More, président de chambre, président, Mme Dufrenne, président de chambre, assesseur, Mme Vieillard, conseiller, assesseur, Mme Vignes, conseiller, assesseur, M. Jacquin, conseiller, assesseur, qui en ont délibéré" ; que ces énonciations, qui se réfèrent aux prescriptions légales, entraînent présomption de la régularité de la composition de la cour de renvoi, l'indication en en-tête "chambre civile A" étant à cet égard dépourvue de portée et l'empêchement du premier président et l'appartenance des magistrats à deux chambres différentes ne figurant pas parmi les mentions prévues à peine de nullité ; qu'en statuant hors la présence du public, la cour d'appel n'a fait, en l'absence de toute demande de publicité, que se conformer aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté la réalité des faits reprochés à M. X... qui n'en avait contesté ni la matérialité ni la qualification, a, par cette seule constatation, dont il résultait un manquement à l'honneur et à la probité, légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20618
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile A), 13 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°05-20618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20618
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