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26/09/2006 | FRANCE | N°05-19744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 05-19744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X.../Y... qui avait été maire de la commune de Saint Joseph a fait l'objet, en 2003, d'une série d'articles le mettant en cause alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de la société d'économie mixte Semader ; qu' il a assigné sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 le directeur de la publication du Journal de l'île de la Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de l

a Réunion pour obtenir la condamnation de ces derniers du chef de diffamation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X.../Y... qui avait été maire de la commune de Saint Joseph a fait l'objet, en 2003, d'une série d'articles le mettant en cause alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de la société d'économie mixte Semader ; qu' il a assigné sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 le directeur de la publication du Journal de l'île de la Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir la condamnation de ces derniers du chef de diffamation publique envers un particulier à lui verser 200 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la publication de la décision ;

Attendu que M. X.../Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2005) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en réparation du préjudice résultant de la diffamation publique commise envers un particulier contenue dans l'édition du Journal de l'île du 5 juillet 2003 alors que :

1 / l'imputation visant M. X.../Y... en sa qualité de directeur de la société d'économie mixte Semader aux termes de laquelle "on comprendrait mieux dès lors pourquoi le X.../Y... serait ce jour intouchable, indéboulonnable à la présidence de Semader . C'est que le Fred détiendrait les cassettes ..." porte sur un acte, le fait de bénéficier d'une inamovibilité en détenant des enregistrements de conversations avec des tiers, qui est contraire à l'honneur quelle que soit l'origine de ces enregistrements et qui n'a donc pas pour support nécessaire les fonctions de maire antérieurement exercées au cours desquelles ce dernier aurait procédé aux enregistrements et en retenant que la diffamation poursuivie constituait une diffamation envers une personne chargée d'une mission ou d'un mandat public, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2 / la seule imputation diffamatoire envers M. X.../Y..., celle d'avoir dirigé en qualité de particulier, la société Semader comme une pompe à fric et les propos aux termes desquels " ce n'est pas tous les jours qu'une SEM, la Semander, pompe à fric politique, se voit sommée par la Caisse des dépôts et consignation de changer son directeur général, de le refiler une fois pour toutes dans son placard à balais, faute de quoi cette tirelire se passerait du financement de la caisse en question et sombrerait définitivement dans le rouge" ne contiennent aucun fait précis en rapport avec ses fonctions passées de maire ; que la référence au placard à balais ne constitue pas, faute de fait précis, une imputation diffamatoire et ne peut donc former avec l'imputation précitée un ensemble indivisible emportant la qualification exclusive de diffamation envers une personne chargée d'une mission ou d'un mandat public ; et en conséquence la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3 / et qu'il n'existe aucune indivisibilité entre d'une part l'imputation par voie de référence visant le fait pour M. X.../Y... d'avoir mis en place un système d'écoute alors qu'il exerçait les fonctions de maire et celle, d'autre part d'avoir dirigé une société d'économie mixte comme une pompe à fric et en conséquence la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la publication incriminée faisait référence à des faits précis dans la parution du 5 juillet 2003 et à une caricature les rappelant dans celle du 12 juillet ; qu'ils consistaient à suggérer que grâce à l'installation d'un système d'écoutes dans son bureau de maire dissimulé dans un local jouxtant ledit bureau pour enregistrer à l'insu de ses visiteurs à la mairie des personnes qu'il recevait, M. X.../Y... se trouvait ainsi, par ce stratagème frauduleux, en possession de cassettes compromettantes le rendant intouchable dans ses fonctions ultérieures de directeur de la Semader ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que lorsque les imputations diffamatoires visant un maire en raison de ses fonctions et de sa vie privée sont indivisibles, la qualification de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public est seule applicable et décidé que dès lors que la publication des propos litigieux concernait un citoyen qui avait été chargé d'un mandat public elle relève des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'elle était tenue de se déclarer incompétente ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Fred X.../Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X.../Y... à payer la somme de 2 000 euros ensemble à M. Z... et à la société Le journal de l'île de la Réunion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19744
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 27 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°05-19744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19744
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