AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Agest de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1644 du code civil ;
Attendu que Mme Y... a acheté à la société Agest, au prix de 80 000 francs (12 195,92 euros) un mobil-home d'occasion qu'elle a revendu à ce même prix à M. X... ; que celui-ci l'ayant assignée en résolution de la vente pour vices cachés, Mme Y... a appelé en garantie son vendeur en se fondant sur un défaut de conformité ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. X... et Mme Y..., a condamné cette dernière à restituer à celui-ci la somme de 12 195,92 euros, à lui payer les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 23 août 2002, à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a ordonné en tant que de besoin à M. X... de restituer le mobil-home à Mme Y... et a fait droit à la demande de garantie présentée par celle-ci ;
Attendu que pour condamner la société Agest à relever et garantir Mme Y... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle qui correspondait à la restitution du prix, l'arrêt attaqué retient que cette société a manqué à son obligation de délivrance ;
Qu'en statuant ainsi alors que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation ou de la résolution d'un contrat ne constitue pas par elle même un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Agest à relever et garantir Mme Y... de la condamnation à la restitution du prix du mobil-home et au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2002, l'arrêt rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Agest et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.