La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°05-18022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 05-18022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-François X... a créé en 1985 avec son frère Yves X... le GAEC Pen Ar Stang (le GAEC) ; que, par arrêt du 10 février 1995, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 24 octobre 1986 suivant lequel la quantité de référence du GAEC avait été ramenée à 375 000 litres de lait après que, par décision du 10 septembre 1985, la référence laitière eut été portée à 440 000 litres pour la première année et 450 000 litres pour la deuxième ; que la d

écision du 9 août 1995 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor avait accordé à M. Jean...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-François X... a créé en 1985 avec son frère Yves X... le GAEC Pen Ar Stang (le GAEC) ; que, par arrêt du 10 février 1995, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 24 octobre 1986 suivant lequel la quantité de référence du GAEC avait été ramenée à 375 000 litres de lait après que, par décision du 10 septembre 1985, la référence laitière eut été portée à 440 000 litres pour la première année et 450 000 litres pour la deuxième ; que la décision du 9 août 1995 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor avait accordé à M. Jean-François X... les aides à l'installation des jeunes agriculteurs sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie avec un objectif de production de 400 000 litres et celle du 6 novembre 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche avait fixé la quantité de référence laitière ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 1999 ; que, reprochant à la société coopérative du Trieux et à la société Unicopa de les avoir empêchés de livrer leur production de lait sur la base des quotas laitiers auxquels ils avaient droit, M. Jean-François X... et le GAEC ont assigné ces sociétés en 1996 aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n° N 01-00.245), les a déboutés de cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen est inopérant en sa première branche faisant abstraction, pour la période postérieure à l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 février 1995, des décisions des 9 août et 6 novembre 1995 annulées par jugement du 6 octobre 1999 qui étaient, comme tout acte administratif, présumées régulières tant qu'elles n'avaient pas été annulées par la juridiction compétente ; que le grief de la deuxième branche, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il suppose l'analyse de l'arrêt du 10 février 1995, est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que les arrêtés préfectoraux critiqués s'imposaient en l'espèce aux coopératives à la date à laquelle ils étaient en vigueur et que leur annulation rétroactive ne saurait engager a posteriori la responsabilité des coopératives du fait du manque à produire subi par l'éleveur durant "la (ou les) périodes(s) en cause" ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Jean-François X... et du GAEC qui distinguaient plusieurs phases dont certaines correspondaient à des périodes durant lesquelles aucune des décisions administratives litigieuses ensuite annulées n'étaient en vigueur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la coopérative de Trieux et la société Unicopa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du GAEC de Pen Arg Stang ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-18022
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (audience solennelle), 20 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°05-18022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award