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26/09/2006 | FRANCE | N°05-17079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 05-17079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la clinique Claude Bernard ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'à la suite d'un accouchement par césarienne à la clinique Claude Bernard, Mme Y... a, le 22 septembre 1983, reçu des produits sanguins fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle ; qu'après avoir appris en 1996 qu'elle ét

ait contaminée par le virus de l'hépatite C, elle a recherché la responsabilité de la cl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la clinique Claude Bernard ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'à la suite d'un accouchement par césarienne à la clinique Claude Bernard, Mme Y... a, le 22 septembre 1983, reçu des produits sanguins fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle ; qu'après avoir appris en 1996 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, elle a recherché la responsabilité de la clinique puis de M. X..., médecin gynécologue ayant fait procéder à la transfusion sanguine ;

Attendu que pour déclarer M. X... responsable de la contamination, le condamner à en réparer les conséquences dommageables et à payer une provision, la cour d'appel relève que la transfusion était à l'origine de la contamination, que le médecin expert mentionnait sans ambiguïté que dans le cas de Mme Y... la transfusion n'était pas indiquée et utile, l'accouchement n'ayant pas été hémorragique et les suites de l'accouchement étaient normales et la malade n'était pas anémique ; qu'elle retient ensuite que la transfusion sanguine était un geste médical à visée thérapeutique qui ne pouvait être prescrite qu'afin de guérir ou traiter une maladie à l'exclusion de toute autre considération, que la seule référence, ainsi que le faisait M. X... à une pratique classique dont il n'était pas démontré qu'elle aurait correspondu pour des motifs précis à l'un de ces objectifs en l'état des connaissances de l'époque ne pouvait donc justifier cette prescription et que dès lors M. X... avait prescrit un acte inutile et inefficace et ce faisant commis une faute à l'origine de la contamination ;

Attendu cependant que l'expert avait en outre relevé : M. X... "nous a indiqué qu'à l'époque des faits, il était classique de transfuser les patientes qui avaient un peu saigné et qui étaient fatiguées dans les suites de couches. Cette position était effectivement en vigueur au moment des faits, le sang étant considéré comme un facteur de vie et sans complications majeures jusqu'à ce que nos connaissances évoluent dans ce domaine. Actuellement, les indications des produits sanguins labiles sont devenues beaucoup plus restrictives pour diverses raisons liées à la sécurité transfusionnelle" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis la clinique Claude Bernard hors de cause, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-17079
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 24 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°05-17079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17079
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