AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que prétendant qu'en vertu de la souscription par la société Intradomus de deux ordres d'insertion d'encarts publicitaires dans des magazines qu'elle éditait, elle se trouvait créancière d'une somme d'argent à l'égard de cette société, la société Stratégie Média Conseil l'a assignée en paiement de cette somme d'argent ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2005), constatant la nullité des contrats invoqués par ladite société, a rejeté cette demande ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les témoignages des préposés de la société Intradomus étaient corroborés par le témoignage d'un tiers et confortés par l'analyse du comportement du directeur général de la société Stratégie Média Conseil et d'une collaboratrice de celui-ci, a, sans méconnaître la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, déduit de l'ensemble de ces éléments de preuve l'absence de rencontre des consentements des parties, faute d'agrément par la société Stratégie Média Conseil des ordres litigieux tels que ceux-ci avaient été souscrits par la société Intradomus ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les trois autres griefs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stratégie Média Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Stratégie Média Conseil à payer la somme de 1 800 euros à la société Intradomus ; rejette la demande de la société Stratégie Média Conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.