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26/09/2006 | FRANCE | N°05-14554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 05-14554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que suivant mandat de vente sans exclusivité du 5 août 2002, la société GDS a donné mandat à la Société de réalisation immobilière (SORIMM), pour une période de deux mois, tacitement renouvelable pour une durée maximale d'un an, de vendre à la SONACOTRA un immeuble à un certain prix, incluant une commission de 76 224,51 euros ; que le mandant n'ayant pas accepté

de signer une promesse avec la SONACOTRA à la suite de l'offre que celle-ci lui avait a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que suivant mandat de vente sans exclusivité du 5 août 2002, la société GDS a donné mandat à la Société de réalisation immobilière (SORIMM), pour une période de deux mois, tacitement renouvelable pour une durée maximale d'un an, de vendre à la SONACOTRA un immeuble à un certain prix, incluant une commission de 76 224,51 euros ; que le mandant n'ayant pas accepté de signer une promesse avec la SONACOTRA à la suite de l'offre que celle-ci lui avait adressée le 6 décembre 2002, la SORIMM l'a assigné en paiement de l'indemnité d'un montant égal à celui de la commission, forfaitairement fixée par le mandat ;

Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué retient que si l'offre d'acquisition du 6 décembre 2002 n'était pas conforme au mandat puisqu'elle n'était pas accompagnée d'un chèque de paiement de partie du prix, la société GDS ne pouvait pas pour autant refuser, à peine de se voir condamner à payer la clause pénale prévue par le mandat, de se présenter à la signature de la promesse de vente au prix convenu, qui lui avait été demandée par l'agent immobilier dans les termes du contrat, sans qu'il y ait lieu nécessairement de formaliser une offre préalable d'acquisition, selon les usages habituels en cette matière qu'elle connaissait en sa qualité de professionnel de l'immobilier, et alors que les parties étaient susceptibles de négocier le montant de l'acompte à verser le jour de la promesse ;

Qu'en considérant ainsi que la signature d'une promesse avait été demandée "dans les termes du contrat" alors que celui-ci énonçait que l'acquéreur devrait, à l'appui de toute offre d'acquisition, effectuer un versement d'un montant maximum de 10 % du prix total de la vente à M. X..., notaire à Strasbourg, et qu'elle avait constaté qu'il n'avait pas été satisfait à cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société SORIMM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SORIMM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14554
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 23 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°05-14554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14554
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