AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la société Cetelem, qui avait consenti à M. X... un prêt d'une somme d'argent, l'a assigné en paiement du solde de ce prêt ; que prétendant que le remboursement de celui-ci excédait ses facultés contributives de sorte qu'en le lui octroyant, la société Cetelem avait commis une faute, M. X... a formé à l'encontre de ladite société une demande reconventionnelle en réparation du préjudice né de cette faute ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient que le taux d'endettement de 72 % avancé par M. X... inclut d'autres prêts dont la société Cetelem, faute d'un fichier national des crédits, ne pouvait avoir connaissance et que ce taux d'endettement a été atteint en raison du silence de M. X... sur sa complète situation financière, toute erreur provoquée par lui étant excusable ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge et le soutenait M. X..., la société Cetelem avait accordé à celui-ci, successivement, du 2 février 1998 au 18 juin 1998, quatre crédits dont le dernier, constituant le prêt litigieux, était destiné à apurer l'endettement né de l'octroi des trois crédits précédents, de sorte que l'intéressé se trouvait en situation d'endettement excessif lorsque ce prêt lui a été consenti, et, dans l'affirmative, si M. X... pouvait, ou non, être regardé comme un emprunteur profane à l'égard duquel la société Cetelem eût alors été tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans sa disposition rejetant la demande reconventionnelle de M. X... en paiement de dommages-intérêts et en compensation de créances réciproques, l'arrêt rendu le 15 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cetelem à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Cetelem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.