La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°04-20327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 04-20327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1604 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Albert Dahan à l'indemnisation des frais de mise en conformité avec la réglementation en vigueur et des préjudices découlant de l'impossibilité d'utiliser le four

de boulanger d'occasion qu'il avait acquis auprès de cette société et qui s'était révé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1604 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Albert Dahan à l'indemnisation des frais de mise en conformité avec la réglementation en vigueur et des préjudices découlant de l'impossibilité d'utiliser le four de boulanger d'occasion qu'il avait acquis auprès de cette société et qui s'était révélé être défectueux et contenir de l'amiante, la cour d'appel, saisie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, a retenu qu'il est de principe que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai et qu'en n'ayant assigné que près de deux ans après la découverte du vice, sans démontrer avoir entre-temps effectué des diligences de nature à interrompre ce délai, M. X... n'avait manifestement pas agi à bref délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la motivation adoptée des premiers juges avait relevé expressément que "les dalles du four étaient fissurées au moment où il avait été acquis par M. X... et que s'en dégageaient des poussières contenant de l'amiante... que l'article L. 231-7 du code du travail interdisait aux employeurs de mettre un salarié en contact avec des matériels contenant de l'amiante, substance interdite dans la composition de dispositifs divers depuis la publication du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996... et qu'en l'espèce, il n'était pas contesté... que le four recelait de l'amiante, substance désormais interdite depuis 1996" et que M. X... avait, dans ses conclusions d'appel, demandé de "dire que l'action qui avait été diligentée... ne pouvait être considérée comme tardive et que la demande était recevable sur la base de l'absence de conformité et du vice caché", ce dont il résultait qu'elle était tenue de requalifier l'action en garantie des vices cachés en action pour manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les établissements Albert Dahan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des établissements Albert Dahan ; les condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20327
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), 21 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°04-20327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award