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26/09/2006 | FRANCE | N°04-19804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 04-19804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que prétendant qu'avec son époux, depuis lors décédé, elle avait prêté une somme d'argent à la société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez (la société AGST), Mme X... l'a assignée en remboursement ; qu

'en cours d'instance, les parties ont conclu une transaction dont l'exécution a donné lieu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que prétendant qu'avec son époux, depuis lors décédé, elle avait prêté une somme d'argent à la société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez (la société AGST), Mme X... l'a assignée en remboursement ; qu'en cours d'instance, les parties ont conclu une transaction dont l'exécution a donné lieu à un différend ; qu'après qu'une procédure de redressement judiciaire eut été ouverte à l'encontre de la société AGST, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2004), a rejeté les prétentions de Mme X... tendant à la constatation de sa créance à l'égard de cette société au titre du remboursement de ladite somme, à défaut de l'exécution de la transaction ;

Attendu, d'abord, que le grief tiré de la méconnaissance par la société AGST de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, est dépourvu de fondement dès lors que la charge de la preuve du prêt de la somme litigieuse ne lui incombait pas ; qu'ensuite, ayant estimé que Mme A... n'apportait pas la preuve d'un tel prêt, sur le fondement exclusif duquel elle fondait sa demande en paiement de cette somme, la cour d'appel ne pouvait que rejeter celle-ci ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors qu'elle avait constaté que Mme X... n'avait pas satisfait, dans le délai prévu par la transaction, à l'obligation que celle-ci lui imposait ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19804
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 14 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°04-19804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19804
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