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26/09/2006 | FRANCE | N°04-19605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 04-19605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que faisant valoir qu'à l'effet de mettre en oeuvre et de valoriser des inventions et procédés relatifs au traitement des ordures ménagères, il avait conclu, avec M. X... et M. Y..., diverses conventions, M. Z..., invoquant des manquements de M. Y... aux obligations nées de ces conventions, l'a assigné en restitution d'une somme d'argent qu'il lui avait remise ; que M. Y... a formé, à l'encontre tant de M. Z... que de M. X..., intervenant, une demande reconventionn

elle en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que faisant valoir qu'à l'effet de mettre en oeuvre et de valoriser des inventions et procédés relatifs au traitement des ordures ménagères, il avait conclu, avec M. X... et M. Y..., diverses conventions, M. Z..., invoquant des manquements de M. Y... aux obligations nées de ces conventions, l'a assigné en restitution d'une somme d'argent qu'il lui avait remise ; que M. Y... a formé, à l'encontre tant de M. Z... que de M. X..., intervenant, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que ne revêt pas un caractère inintelligible la motivation critiquée qui constate que ne sont pas réunies les conditions auxquelles l'article 11 du contrat de partenariat commercial liant les parties subordonne l'agrément dont le défaut était invoqué par M. Y... pour prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1899 du code civil, ensemble l'article 1153 du même code ;

Attendu qu'après avoir qualifié de prêt la remise de la somme d'argent dont restitution était demandée par M. Z... à M. Y..., et retenu, en une motivation qui échappe aux griefs invoqués relatifs au remboursement anticipé du prêt, que le débat à cet égard était sans objet dès lors que le prêt était devenu exigible, le 31 décembre 2002, avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a condamné M. Y... à rembourser à M. Z... ladite somme augmentée des intérêts par elle produits au taux légal à compter du 22 mai 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires ne peuvent commencer de courir à une date antérieure à celle du terme fixé par le contrat de prêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et attendu que la censure de la disposition prononçant condamnation au paiement des intérêts litigieux emporte, par voie de conséquence, censure de celle qui en ordonne la capitalisation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions fixant au 22 mai 2001 le cours des intérêts produits au taux légal par la somme principale et ordonnant la capitalisation de ceux-ci, l'arrêt rendu le 15 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19605
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 15 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°04-19605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19605
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