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26/09/2006 | FRANCE | N°04-19384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 04-19384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros C 04-19.384 et M 04-19.668 ;

Attendu qu'en raison des fautes d'appréciation commises par ses entraîneurs, l'association Rugby club de Mauguio-Carnon (l'association) a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident survenu lors d'un match à M. X...
Y..., l'un de ses joueurs ; que les deux compagnies La sauvegarde et Groupama sud, assureurs de l'association, ont été condamnées in s

olidum à la garantir ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois, la première br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros C 04-19.384 et M 04-19.668 ;

Attendu qu'en raison des fautes d'appréciation commises par ses entraîneurs, l'association Rugby club de Mauguio-Carnon (l'association) a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident survenu lors d'un match à M. X...
Y..., l'un de ses joueurs ; que les deux compagnies La sauvegarde et Groupama sud, assureurs de l'association, ont été condamnées in solidum à la garantir ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois, la première branche du second moyen du pourvoi de la compagnie La Sauvegarde, et le second moyen du pourvoi commun à l'association et à la compagnie Groupama sud :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur la seconde branche du second moyen de la compagnie La Sauvegarde :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour juger que l'indemnité d'invalidité versée par la compagnie La Sauvegarde à M. X... en exécution d'une stipulation relative à sa licence de joueur ne devait pas s'imputer sur le préjudice mis à la charge de l'association au titre de ses obligations contractuelles d'organisateur sportif, couvert par le même assureur, l'arrêt retient que l'indemnité dont s'agit, forfaitaire, garantit un intérêt spécifique, indépendant des conséquences dommageables précises de l'accident corporel et donc distinct de la réparation de l'intégralité du préjudice recherchée sur le fondement d'un autre contrat, les causes des deux obligations étant différentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux dettes se fondaient sur l'unique contrat intervenu entre l'association et la compagnie La Sauvegarde, dont une clause claire et précise, intitulée "cumul des indemnités", stipulait que l'assureur ne pouvait être tenu de prendre en charge les suites d'un accident déjà réglé sur les bases du contrat dont s'agit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité versée à M. X...
Y... par la compagnie La Sauvegarde au titre de sa licence de joueur ne devait pas s'imputer sur le préjudice mis à la charge de l'association Rugby club de Mauguio-Carnon, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne l'association Rugby club de Mauguio-Carnon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19384
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 21 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°04-19384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19384
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