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26/09/2006 | FRANCE | N°04-19312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 04-19312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que deux des cinq héritiers d'Etienne X..., Mme Y... et Mme Estelle X..., contestant avoir mandaté le cabinet Francis Lefebvre afin de négocier en leur nom et pour leur compte avec l'administration fiscale, par décision du 1er mars 2004 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a décidé que ce cabinet avait pu se considérer comme investi d'un mandat au nom de l'ensemble des héritiers, que cette intervention ayant profité à l'ensemble de la

succession, il était en droit de réclamer la totalité de ses honoraire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que deux des cinq héritiers d'Etienne X..., Mme Y... et Mme Estelle X..., contestant avoir mandaté le cabinet Francis Lefebvre afin de négocier en leur nom et pour leur compte avec l'administration fiscale, par décision du 1er mars 2004 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a décidé que ce cabinet avait pu se considérer comme investi d'un mandat au nom de l'ensemble des héritiers, que cette intervention ayant profité à l'ensemble de la succession, il était en droit de réclamer la totalité de ses honoraires ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu' il est fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Versailles, 22 septembre 2004) d'avoir débouté le cabinet Francis Lefebvre de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant contre les termes clairs et précis du document selon lequel "permettez-moi de vous confirmer bien volontiers que, dans le cadre du conflit qui a opposé Mmes X... à M. Georges X... et sa mère qui s'est terminé par une transaction, celles-ci n'ont jamais à ma connaissance directement ou indirectement, mandaté le cabinet Francis Lefebvre aux fins de les représenter dans un quelconque contentieux fiscal", que M. Z... avocat de Mmes Y... et X... contestait tout mandat donné par ces dernières dans le cadre du redressement fiscal lorsque M. Z... n'évoquait que les négociations ayant abouti à la transaction du 7 mai 1999, le premier président de la cour d'appel qui a accru la portée de cette transaction et l'a dénaturée a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en se bornant à affirmer, sans plus d'explication, que l'existence d'un mandat ne saurait être déduite de l'absence d'opposition de Mmes Y... et X..., sans rechercher si l'ensemble des circonstances invoquées par le cabinet Francis Lefebvre ne démontrait pas l'existence de cet engagement, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347,1984 et 1985 du code civil ;

Mais attendu que le premier président, qui a relevé que, selon le courrier du 26 janvier 2004, M. Z... indiquait que dans le cadre du conflit qui a opposé Mmes X... et Y... à M. Georges X... et sa mère et qui s'est terminé par une transaction, celles-ci n'avaient jamais, à sa connaissance, directement ou indirectement, mandaté le cabinet Francis Lefebvre aux fins de les représenter dans un quelconque contentieux fiscal a pu en déduire, par une interprétation exclusive de dénaturation, que ce dernier était fondé à contester tout mandat verbal intervenu par son intermédiaire ; que le premier président, après avoir en outre énoncé qu'un tel mandat ne saurait non plus être déduit du fait que Mme Y... et Mme X... ne se seraient pas opposées à la défense de leurs intérêts par le cabinet Francis Lefebvre, a ainsi recherché, contrairement aux allégations du moyen qui manque ainsi en fait, au vu de l'ensemble des circonstances invoquées par le cabinet Francis Lefebvre, l'existence de cet engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau Francis Lefebvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19312
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°04-19312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19312
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