La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°04-14594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 04-14594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Marc X... et sa soeur Maud ont consenti à Mme Y... de Z... une promesse de vente portant sur un appartement ; que l'acte de vente n'a pas été signé ; que Mme Y... de Z... et la SCI 35 qui devait se substituer à l'acquéreur ont assigné les consorts X... devant un tribunal en réalisation forcée de la vente qui a finalement été signée ; que se plaignant du préjudice causé par la carence de M. X..., sa soeur ainsi que la bénéficiaire de la vente ont pours

uivi sa condamnation devant le tribunal qui a accueilli leurs demandes ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Marc X... et sa soeur Maud ont consenti à Mme Y... de Z... une promesse de vente portant sur un appartement ; que l'acte de vente n'a pas été signé ; que Mme Y... de Z... et la SCI 35 qui devait se substituer à l'acquéreur ont assigné les consorts X... devant un tribunal en réalisation forcée de la vente qui a finalement été signée ; que se plaignant du préjudice causé par la carence de M. X..., sa soeur ainsi que la bénéficiaire de la vente ont poursuivi sa condamnation devant le tribunal qui a accueilli leurs demandes ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe, après avis de la deuxième chambre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 3 mars 2004) d'avoir rejeté des débats les conclusions et pièces qui avaient été communiquées le 20 janvier 2004 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt, que les conclusions et pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14594
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 03 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°04-14594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award