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26/09/2006 | FRANCE | N°04-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 04-14232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali assurances IARD de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 portant homologation des agents généraux d'assurances IARD ;

Attendu que M. X...
Y..., gérant de la société Cabinet vauclusien d'assurance (CVA) a, le 8 novembre 1996, donné sa démission des fonctions, qu'il exerçait depuis 1978, d'agent général des compagnies d'assurance Continent vie et Continent

IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali assurances IARD ; que les sociétés d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali assurances IARD de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 portant homologation des agents généraux d'assurances IARD ;

Attendu que M. X...
Y..., gérant de la société Cabinet vauclusien d'assurance (CVA) a, le 8 novembre 1996, donné sa démission des fonctions, qu'il exerçait depuis 1978, d'agent général des compagnies d'assurance Continent vie et Continent IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali assurances IARD ; que les sociétés d'assurance lui ayant refusé le versement de l'indemnité compensatrice de clientèle, M. X...
Y... les a assignées en paiement de celle-ci ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du constat établi par huissier de justice que M. X...
Y... avait apposé sur le local de son ancienne agence une plaque signalant le changement d'adresse du cabinet CVA, lequel ne pouvait demeurer dans les locaux désormais loués à la société Le Continent, que cette plaque ne comportait pas le nom de M. X...
Y... ni aucune indication y faisant directement ou indirectement référence et qu'il ne pouvait être reproché au cabinet CVA ni à son gérant M. X...
Y... d'avoir informé sa clientèle de son déplacement au domicile de ce dernier ; que l'arrêt qui constate ensuite que M. X...
Y... avait écrit à un assuré, sur papier à en-tête du cabinet CVA : "suite à la cessation de collaboration avec la compagnie Le Continent, je vous confirme ma non-cessation d'activité et vous signale que les bureaux ont été transférés au ...", relève que cette lettre, au demeurant isolée, ne révélait ni n'insinuait aucune poursuite d'activité que celle du cabinet CVA qui n'est critiquable que si elle a été l'instrument d'un détournement de clientèle ; que l'arrêt relève encore que l'évasion de la clientèle constatée par le rapport d'expertise avait commencé avant la démission de M. X...
Y... et que la preuve n'était pas clairement faite de la participation de celui-ci à ces vagues de résiliation de contrats ni de son initiative en ce sens auprès de la clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'agent général avait présenté au public, directement ou indirectement par l'intermédiaire de l'agence CVA, dans le délai de trois mois suivant la fin de ses fonctions, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Le Continent et la compagnie Continent vie à payer à M. X...
Y... la somme de 55 873,46 euros à titre d'indemnité compensatrice des droits et créances abandonnées par ce dernier sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X...
Y... et le Cabinet vauclusien d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14232
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°04-14232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14232
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