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21/09/2006 | FRANCE | N°06-12698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2006, 06-12698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief unique :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires depuis 1995 et qui y figurait toujours à la date de publication de la loi du 11 février 2004 réformant le statut des experts judiciaires, a sollicité sa réinscription sur cette liste, en application de l'article 17 du décret 23 décembre 2004 ; que par décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005, sa demande a été rejetée ; que, repré

senté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief unique :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires depuis 1995 et qui y figurait toujours à la date de publication de la loi du 11 février 2004 réformant le statut des experts judiciaires, a sollicité sa réinscription sur cette liste, en application de l'article 17 du décret 23 décembre 2004 ; que par décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005, sa demande a été rejetée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 15 mars 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision du bureau d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'article 2, III de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, prévoit que "nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives" ; que la loi ne subordonne donc pas l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires à la condition que celui qui la sollicite soit au 1er janvier de l'année courante et depuis trois années consécutives, inscrit sur une liste dressée par une cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, le bureau de la Cour de cassation a violé l'article 2, III de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ;

Mais attendu que, selon l'article 2 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et l'article 17 du décret du 23 décembre 2004, le bureau de la Cour de cassation dresse une liste nationale des experts judiciaires ; que, selon l'article 20 du même décret, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ;

Et attendu que, si la notification, par le procureur général près la Cour de cassation, de la décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005, rejetant la demande de M. X..., rappelle certaines conditions d'inscription d'un expert sur la liste nationale, ce motif, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision du bureau de la Cour de cassation, ne peut être utilement critiqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12698
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Réinscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Refus - Notification par le procureur général près la Cour de cassation - Motif indiqué dans la notification - Portée.

EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Réinscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Refus - Recours - Recevabilité - Conditions - Motif figurant dans le procès-verbal de décision du bureau

EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Réinscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Refus - Recours - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

Le motif indiqué dans la notification, par le procureur général près la Cour de cassation, d'une décision du bureau de la Cour de cassation refusant la réinscription d'un expert sur la liste nationale, ne peut être utilement critiqué, dès lors que ce motif ne figure pas dans le procès-verbal de décision du bureau.


Références :

Décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 art. 17
Loi 2004-130 du 11 février 2004
Loi 71-498 du 29 juin 1971 art. 2 2°

Décision attaquée : Cour de cassation (bureau), 2005-12-12 et 2005-12-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2006, pourvoi n°06-12698, Bull. civ. 2006 II N° 250 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 250 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.12698
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