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21/09/2006 | FRANCE | N°06-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2006, 06-11725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 7 novembre 2005, son inscription a

été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 7 novembre 2005, son inscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 15 février 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé son inscription alors, selon le grief :

1 / que si en principe la décision de l'assemblée générale d'une cour d'appel refusant l'inscription d'une personne sur la liste des experts près cette cour d'appel n'a pas à être motivée, commet un excès de pouvoir et viole les dispositions des articles 1er et suivants du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 l'assemblée générale de la cour de Versailles qui, à la suite de sept décisions précédentes de refus des 9 novembre 1994, 8 novembre 1995, 5 novembre 1997, 18 novembre 1998, 19 novembre 1999, 6 novembre 2000, 22 novembre 2004, rejette, de manière abusive, par la décision présentement attaquée, la demande d'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles pour l'année 2006, de M. X..., expert-comptable diplômé, commissaire aux comptes, expert auprès de la Chambre de commerce Internationale, docteur en sciences économiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, parlant trois langues étrangères (anglais, allemand, espagnol), dirigeant de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes X... et Associés ;

2 / que si en principe la décision de l'assemblée générale d'une cour d'appel refusant l'inscription d'une personne sur la liste des experts près cette cour d'appel n'a pas à être nécessairement motivée, il en est autrement lorsque la décision revêt le caractère d'une sanction ;

que présente ce caractère le refus systématique, huit fois de suite sur une période de onze ans, d'accueillir la demande d'inscription de M. X... sur la liste des experts près la cour d'appel de Versailles ; qu'il s'ensuit que viole les règles du procès équitable et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée qui, sans la moindre motivation et sans que M. X... ait pu exercer ses droits de la défense, rejette une huitième fois cette demande d'inscription ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ;

Et attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas procéder à une telle inscription à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'assemblée générale était en droit de ne pas motiver sa décision ;

Attendu, enfin, que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11725
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2006, pourvoi n°06-11725


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.11725
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