AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 13 février 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Sur le premier grief, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief, que la commission de réinscription sur la liste des experts est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président, d'un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur, de six magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux, de deux magistrats des parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux, d'un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions, d'un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions, et de cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif ; que la commission s'est réunie pour se prononcer sur l'opportunité de la réinscription sur la liste des experts judiciaires en l'absence de deux des six magistrats du siège et d'un des cinq experts ;
que cette composition irrégulière de la commission au regard de l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires entache d'illégalité l'avis qu'elle a donné et, partant, la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel fondée sur cet avis ;
Mais attendu que, selon l'article 12 du décret du 23 décembre 2004, la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004, chargée d'émettre un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription, est composée de dix-sept membres, dont douze magistrats et cinq experts ; que, selon l'article 14 du même décret, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de réunion de la commission ayant émis un avis défavorable à la réinscription de M. X..., que celle-ci s'est réunie en présence de seulement treize de ses membres, dont neuf magistrats et quatre experts ; qu'ainsi, l'avis émis par une commission dans laquelle chacune des deux catégories était représentée par la moitié de ses membres était régulier ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le premier grief, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief qu'il résulte de l'article 12, dernier alinéa, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires que le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général ; qu'en se faisant assister par Mme Agnès Christian, greffier, la commission de réinscription a violé l'article 12 précité, ce qui entache derechef d'illégalité l'avis qu'elle a donné et, partant, la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel fondée sur cet avis ;
Mais attendu que si l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général, cette prescription n'est pas une formalité substantielle dont l'absence serait de nature à vicier les avis qu'elle rend et à porter atteinte aux droits de l'expert qui sollicite sa réinscription ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième grief :
Vu l'article R. 761-14 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas signé par le greffier en chef de la cour d'appel ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Versailles en date du 7 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.