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20/09/2006 | FRANCE | N°05-13831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2006, 05-13831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 octobre 2004), que l'Office national des forêts (ONF) a assigné Mme X... en expulsion d'une parcelle cadastrée section C n° 22, située en Martinique, dans la zone des cinquante pas géométriques ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant

les biens domaniaux dès lors que le litige porte sur le droit de propriété de l'Etat ou tou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 octobre 2004), que l'Office national des forêts (ONF) a assigné Mme X... en expulsion d'une parcelle cadastrée section C n° 22, située en Martinique, dans la zone des cinquante pas géométriques ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux dès lors que le litige porte sur le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet des biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ; qu'en déclarant recevable l'action en expulsion diligentée par l'Office national des forêts, au motif que cette action ne porte pas sur la question du droit de propriété de l'Etat, après avoir consacré l'intégralité de son arrêt à examiner cette question, de sorte que le droit de propriété de l'Etat étant au coeur des débats, l'action ne pouvait être intentée que par le service des domaines, la cour d'appel a violé l'article R 158-1 du code du domaine de l'Etat ;

2 / que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que l'intention des parties aux actes de 1966 et 1969 avait été de transférer aux acquéreurs la totalité de la propriété des vendeurs, en ce compris les parcelles situées sur la zone des cinquante pas géométriques ; qu'elle avait mis en évidence que la pratique notariale en cours à l'époque de la rédaction de ces actes, et consistant à exclure systématiquement des actes constatant des transferts de propriété, la zone des cinquante pas géométriques, ne relevait que de la clause de style et ne pouvait aller à l'encontre ni de la volonté des parties ni du droit fondamental au respect de leurs biens ;

qu'en se bornant à relever que les titres intervenus sur la parcelle litigieuse postérieurs à 1956 excluent nécessairement de leur surface la partie revendiquée par Mme X..., pour en déduire que l'occupante est sans droit ni titre et qu'elle ne peut pas se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2265 du code civil, sans rechercher qu'elle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3 / que la possibilité d'aliéner la zone des cinquante pas géométriques, affirmée par le décret du 4 juin 1887 à la Martinique, a rendu cette zone prescriptible ; qu'en refusant à Mme X... le droit d'invoquer la prescription de ses auteurs antérieurs à 1955, au motif, erroné, que la zone des cinquante pas géométriques dépendait du domaine maritime de l'Etat, imprescriptible et inaliénable, la cour d'appel a violé le décret du 4 juin 1887, ensemble les articles 2235, 2261 et 2262 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'ONF, en sa qualité de gestionnaire du domaine appartenant à l'Etat, était recevable à agir en justice pour obtenir l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre de ce domaine, a souverainement relevé, recherchant la commune intention des parties, que les titres postérieurs au partage du 3 mai 1956 excluaient la partie de terrain comprise dans la zone des cinquante pas géométriques ;

Attendu, d'autre part, que ni le décret du 21 mars 1882 ni celui du 4 juin 1887 n'ayant eu pour effet de déroger à l'imprescriptibilité de la zone des cinquante pas géométriques, qui ne s'est trouvée supprimée en son principe que par le décret du 30 juin 1955 plaçant cette zone dans le domaine privé de l'Etat, la cour d'appel a exactement retenu que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une acquisition par prescription antérieurement à 1955 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'ONF la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-13831
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Prescription acquisitive - Mise en jeu du principe - Moment - Détermination.

OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Prescription acquisitive - Mise en jeu du principe - Moment - Détermination

Ni le décret du 21 mars 1882, relatif à la Guadeloupe, ni celui du 4 juin 1887, relatif à la Martinique, n'ont eu pour effet de déroger à l'imprescriptibilité de la zone des cinquante pas géométriques, qui ne s'est trouvée supprimée en son principe que par le décret du 30 juin 1955 plaçant cette zone dans le domaine privé de l'Etat.


Références :

Code civil 2235, 2261, 2262
Décret du 21 mars 1882
Décret du 04 juin 1887
Décret 55-885 du 30 juin 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 08 octobre 2004

Dans le même sens que : Conseil d'Etat, 1994-07-22, n° 125201, Recueil Lebon, p. 358.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2006, pourvoi n°05-13831, Bull. civ. 2006 III N° 181 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 181 p. 150

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13831
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