AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le syndicat CFDT des métaux de la Charente-Maritime a fait assigner la société Alstom transport devant le tribunal d'instance de La Rochelle en soutenant que le refus d'accorder aux salariés le bénéfice d'un congé à l'occasion du "jour de la voile" constituait une atteinte à l'article 28 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime et en sollicitant la condamnation de ladite société au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 135-2 et L. 135-6 du code du travail ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Alstom transport fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 14 décembre 2004) de l'avoir condamnée à payer au syndicat des métaux de la Charente-Maritime la somme de 3 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 135-3 et L. 135-6 du code du travail, alors, selon le moyen, que, en toute hypothèse, les jours fériés locaux sont des jours fériés légaux prévus par une législation spéciale ; que la journée de la voile était née d'un accord d'entreprise destiné à permettre aux salariés de participer à la semaine de la voile ; qu'en affirmant qu'il s'agissait d'un jour férié local, bien qu'il ne soit prévu par aucune législation locale, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 6, de l'accord national du 23 février 1982 ;
Mais attendu, d'abord, que le demandeur n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses écritures d'appel ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la journée de la voile a été instituée "à l'occasion de la semaine de la voile à La Rochelle" par l'accord de fin de conflit dans la métallurgie de Charente-Maritime du 14 mai 1976, et que, même si cette précision n'a pas été reprise dans la convention collective départementale, il s'en déduit que cet avantage, consenti pour permettre aux salariés de participer à un événement local précis, doit s'analyser en un jour férié local, au sens de l'article 1er alinéa 6 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie; que l'accord d'entreprise du 4 mai 1999 ne pouvait, dès lors, le supprimer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alstom transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Alstom transport à payer au syndicat CFDT des métaux de la Charente-Maritime la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.