AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1998 :
Attendu que selon ce texte, la Convention n'est applicable qu'aux actions judiciaires et aux actes authentiques postérieurs à son entrée en vigueur ; que cette convention est entrée en vigueur en France le 1er janvier 1992 et en Autriche le 1er janvier 1996 ;
Attendu que pour déclarer exécutoire en France un jugement autrichien du 16 février 1993 condamnant M. Fernand X... à verser certaines sommes à titre de pensions alimentaires au profit de son fils, la cour d'appel a mis en oeuvre le système simplifié d'exécution établi par la Convention de Lugano ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette convention n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.