AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires indivis d'un immeuble ;
qu'après le prononcé de leur divorce, un tribunal de grande instance a statué sur le partage de l'indivision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article 1099-1 du même code ;
Attendu que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Z... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'il résultait de l'article 1099-1 du code civil que lorsque le bien acquis avait servi de logement à l'époux donateur ou aux anciens conjoints, l'époux donataire ne pouvait prétendre déduire une indemnité d'occupation du montant de la valeur actuelle du bien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'immeuble étant indivis, M. Z..., qui en avait joui privativement, était redevable d'une indemnité d'occupation, de sorte que l'article 1099-1 du code civil était sans application à la cause, la cour d'appel a violé l'article 1099-1 du code civil par fausse application et l'article 815-9, dernier alinéa, du même code par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation pour la villa à compter du 1er janvier 1995, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.