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20/09/2006 | FRANCE | N°04-14572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2006, 04-14572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires indivis d'un immeuble ;

qu'après le prononcé de leur divorce, un tribunal de grande instance a statué sur le partage de l'indivision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'articl

e 815-9 du code civil, ensemble l'article 1099-1 du même code ;

Attendu que l'indivisaire qui use o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires indivis d'un immeuble ;

qu'après le prononcé de leur divorce, un tribunal de grande instance a statué sur le partage de l'indivision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article 1099-1 du même code ;

Attendu que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Z... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'il résultait de l'article 1099-1 du code civil que lorsque le bien acquis avait servi de logement à l'époux donateur ou aux anciens conjoints, l'époux donataire ne pouvait prétendre déduire une indemnité d'occupation du montant de la valeur actuelle du bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'immeuble étant indivis, M. Z..., qui en avait joui privativement, était redevable d'une indemnité d'occupation, de sorte que l'article 1099-1 du code civil était sans application à la cause, la cour d'appel a violé l'article 1099-1 du code civil par fausse application et l'article 815-9, dernier alinéa, du même code par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation pour la villa à compter du 1er janvier 1995, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14572
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre D civile), 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2006, pourvoi n°04-14572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14572
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