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20/09/2006 | FRANCE | N°04-10567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2006, 04-10567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., avocats, étaient associés au sein d'une société civile professionnelle ; qu'à la suite du retrait de M. X... un litige est survenu entre les anciens associés à propos de leurs créances réciproques ; qu'ils sont convenus de soumettre leur différent à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre de avocats de Chalons-en-Champagne, assisté de tel expert comptable de son c

hoix ;

que, sans l'intervention d'un expert comptable, l'arbitre a rendu une sen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., avocats, étaient associés au sein d'une société civile professionnelle ; qu'à la suite du retrait de M. X... un litige est survenu entre les anciens associés à propos de leurs créances réciproques ; qu'ils sont convenus de soumettre leur différent à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre de avocats de Chalons-en-Champagne, assisté de tel expert comptable de son choix ;

que, sans l'intervention d'un expert comptable, l'arbitre a rendu une sentence le 31 mars 1998 fixant la créance de la SCP sur M. X... ;

Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur de la SCP, et MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 2003) d'avoir annulé la sentence arbitrale au motif que l'arbitre ne se serait pas conformé à sa mission en omettant de se faire assister par un expert comptable ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. A..., ès qualités, et MM. Y... et Z... aient soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que M. X... qui avait participé activement à l'arbitrage et s'était abstenu, en connaissance de cause, d'invoquer devant le bâtonnier cette irrégularité, était réputé avoir renoncé à se prévaloir ultérieurement de celle-ci, d'autre part, que M. X... n'invoquait aucun grief ; que le moyen est donc nouveau et , mélangé de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, et MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10567
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2006, pourvoi n°04-10567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10567
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