AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. X... :
Attendu que M. X... n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, ayant déclaré l'association Handisport 33 irrecevable en son appel, confirme le jugement l'ayant déclaré irrecevable en son action ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré l'association Handisport 33 irrecevable en son action, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'association comité régional handisport Aquitaine, M. Y... et la fédération française handisport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Handisport 33, d'une part, du comité régional handisport Aquitaine, de M. Y... et de la fédération française handisport, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.