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14/09/2006 | FRANCE | N°05-17297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-17297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de commerce de Versailles, 28 janvier 2005), qu'il a été enjoint à la société Yvelines maintenance de payer une certaine somme à la société Pro 7 par une ordonnance signifiée à personne le 18 avril 2005 et revêtue de la formule exécutoire le 27 mai 2005 ;

Attendu que la société Yvelines maintenance fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué

, alors, selon le moyen, que l'acte d'huissier de justice portant signification d'une ordonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de commerce de Versailles, 28 janvier 2005), qu'il a été enjoint à la société Yvelines maintenance de payer une certaine somme à la société Pro 7 par une ordonnance signifiée à personne le 18 avril 2005 et revêtue de la formule exécutoire le 27 mai 2005 ;

Attendu que la société Yvelines maintenance fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acte d'huissier de justice portant signification d'une ordonnance d'injonction de payer doit, à peine de nullité, indiquer le délai dans lequel l'opposition peut être formée par le débiteur ; qu'en l'espèce, la signification à personne effectuée le 18 avril 2005 ne comportant aucune mention quant à la faculté pour la société Yvelines maintenance de pouvoir former opposition dans le mois suivant, elle était entachée de nullité, en sorte que le délai d'opposition n'avait pas couru et que l'ordonnance ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire en violation des prescriptions de l'article 1413 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est recevable, pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire, que si l'opposition n'est plus recevable ; que la voie de l'opposition reste ouverte si, en raison d'une irrégularité de la signification, le délai d'opposition n'a pas couru ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Yvelines maintenance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvelines maintenance, la condamne à payer à la société Pro 7 la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17297
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de commerce de Versailles, 28 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-17297


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17297
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