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14/09/2006 | FRANCE | N°05-17135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-17135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Investipierre et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (Seine-Saint-Denis),

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2005), qu'un incendie a pris naissance dans les locaux de la société New Bazar devenue société NBD (la société NBD), donnés à bail par la société Invest

ipierre 4, et s'est propagé à l'étage provoquant l'effondrement de courts de tennis exploités...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Investipierre et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (Seine-Saint-Denis),

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2005), qu'un incendie a pris naissance dans les locaux de la société New Bazar devenue société NBD (la société NBD), donnés à bail par la société Investipierre 4, et s'est propagé à l'étage provoquant l'effondrement de courts de tennis exploités par la société Tennis club Forest Hill Aubervilliers (la société Tennis club) ; qu'un arrêt du 23 mars 1999 a déclaré responsable la société NBD sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil des dommages causés aux voisins et aux tiers en précisant que le document contractuel intitulé clausier, produit par la société AGF, ne leur était pas opposable, a condamné la société AGF à garantir sans limitation la société NBD ; que la société Generali, assureur de la société Investipierre, venant aux droits de la société La Concorde, a été déclarée recevable à exercer ses recours subrogatoires à l'encontre de la société AGF ; qu'un arrêt du 12 février 2002 de la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 23 mars 1999 ;

Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'arrêt du 23 mars 1999 était irrévocable en ce qui concerne la condamnation de la société AGF au titre des risques locatifs des voisins et des tiers à l'égard de la société Generali, et d'avoir condamné in solidum la société NBD et son assureur les AGF à payer à la société Tennis club une somme au titre de son préjudice d'exploitation avec intérêts à compter du 23 mars 1999, avec capitalisation et à la société Groupe Forest Hill, intervenant volontaire, une somme au titre de son propre préjudice d'exploitation, avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt du 19 avril 2005 ;

Mais attendu que l'arrêt du 12 février 2002 ayant cassé cet arrêt seulement en ses dispositions décidant que le clausier n'est pas un document contractuel opposable par les AGF, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 23 mars 1999 était irrévocable en ce qui concerne la condamnation de la société AGF à l'égard de la société Generali au titre du recours pour les risques locatifs des voisins et des tiers et le principe de la garantie de la société AGF à l'égard de la société Tennis club, de sorte que la société AGF ne pouvait invoquer maintenant une limitation de garantie ;

Et attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a fait application de la faculté de dérogation offerte par les dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF, la condamne à payer à la société Tennis Forest Hill Aubervilliers la somme de 1 000 euros et à la société Groupe Forest Hill la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17135
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 19 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-17135


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17135
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