AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lille, 1er mars 2005) et les productions, que la société Spac (la société) a fait assigner M. X... en paiement de certaines sommes ; que celui-ci a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande en remboursement de la somme de 3 022,83 euros ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la société avait excipé d'un aveu judiciaire devant le tribunal ;
Et attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 455, 458 du nouveau code de procédure civile et 1353 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils ont décidé d'écarter ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'en retenant que c'est en réalité le départ de M. X... de l'entreprise qui avait motivé la réclamation de la société et que cette attitude manifestait clairement son intention malicieuse, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Spac à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.