AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 731-23 du code rural ;
Attendu, selon ce texte, que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée, à défaut de revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret, et régularisée lorsque les revenus sont connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant dirigé à compter du 1er novembre 2001 une exploitation agricole d'une superficie de 3 hectares 45 ares 75 centiares, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a délivré, le 17 janvier 2004, une mise en demeure aux fins de règlement de la cotisation de solidarité afférente à l'exercice 2003 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement énonce qu'en l'absence de revenu pour l'année 2003, la cotisation n'était pas due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'impôt sur le revenu 2003 produit aux débats par M. X... indiquait que les revenus agricoles de celui-ci étaient à fixer, ce dont il résultait que la CMSA avait, à bon droit, déterminé le montant de la cotisation litigieuse sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire, qui devait être régularisée lorsque les revenus de M. X... seraient connus, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.