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14/09/2006 | FRANCE | N°05-10867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-10867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 731-23 du code rural ;

Attendu, selon ce texte, que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée, à défaut de revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due, sur une

assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret, et régu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 731-23 du code rural ;

Attendu, selon ce texte, que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée, à défaut de revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret, et régularisée lorsque les revenus sont connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant dirigé à compter du 1er novembre 2001 une exploitation agricole d'une superficie de 3 hectares 45 ares 75 centiares, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a délivré, le 17 janvier 2004, une mise en demeure aux fins de règlement de la cotisation de solidarité afférente à l'exercice 2003 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement énonce qu'en l'absence de revenu pour l'année 2003, la cotisation n'était pas due ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'impôt sur le revenu 2003 produit aux débats par M. X... indiquait que les revenus agricoles de celui-ci étaient à fixer, ce dont il résultait que la CMSA avait, à bon droit, déterminé le montant de la cotisation litigieuse sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire, qui devait être régularisée lorsque les revenus de M. X... seraient connus, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10867
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 01 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-10867


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10867
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