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14/09/2006 | FRANCE | N°05-10658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-10658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a notifié à la Caisse de congés du bâtiment du grand Ouest (CCBGO) un redressement relatif notamment au non-paiement de la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement et à l'application non justifiée de la déduction supplémentaire pour frais professionnels à des indemnités versées à certa

ins salariés ; que le 12 avril 2000, elle lui a délivré une mise en demeure en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a notifié à la Caisse de congés du bâtiment du grand Ouest (CCBGO) un redressement relatif notamment au non-paiement de la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement et à l'application non justifiée de la déduction supplémentaire pour frais professionnels à des indemnités versées à certains salariés ; que le 12 avril 2000, elle lui a délivré une mise en demeure en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes ;

Sur les trois moyens, ci-après annexés :

Attendu que la CCBGO fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter son recours, retenu que cette mise en demeure répondait aux exigences légales, que les opérations de contrôle avaient été régulièrement conduites et que, pour la contribution FNAL, elle ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF sur sa pratique ;

Mais attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation motivée par laquelle la cour d'appel, après avoir relevé que la mise en demeure indiquait la nature des cotisations, les motifs des redressements, les périodes concernées et le montant des cotisations, en a exactement déduit qu'elle permettait à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que ne figurait dans les documents comptables remis à l'agent de contrôle aucune information sur l'activité des salariés pour lesquels la déduction supplémentaire pour frais professionnels avait été pratiquée, ce dont il résultait que cet agent n'avait pas eu à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles et que le recours à la taxation forfaitaire sur ce point était justifié ; qu'elle a relevé que, même si un matériel informatique avait été utilisé, la confrontation des déclarations faites par les employeurs à l'URSSAF avec les mentions figurant dans les documents produits par la caisse ne constituait pas un traitement automatisé d'informations nominatives au sens des articles 4 et 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; qu'elle en a exactement déduit que les opérations de contrôle avaient été régulières ; qu'enfin, après avoir observé qu'à l'occasion d'un contrôle antérieur portant sur la contribution au Fonds national d'aide au logement, l'URSSAF avait notifié à la CCBGO un redressement de cotisations dont elle n'avait abandonné le recouvrement qu'après publication d'une lettre ministérielle invitant les URSSAF à cesser tout contentieux avec les caisses de congés payés, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse ne pouvait se prévaloir d'aucun accord tacite de l'organisme de recouvrement de nature à faire obstacle au redressement litigieux ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CCGBO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CCGBO à payer à l'URSSAF de Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10658
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-10658


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10658
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