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14/09/2006 | FRANCE | N°05-10654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-10654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2004), que M. X..., salarié de la société d'aménagement et de gestion agricole du Jariel (la société), exploitant un élevage porcin, a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 1999 ; qu'il a ressenti une douleur lombaire alors qu'il soulevait un sac d'aliments ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeu

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2004), que M. X..., salarié de la société d'aménagement et de gestion agricole du Jariel (la société), exploitant un élevage porcin, a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 1999 ; qu'il a ressenti une douleur lombaire alors qu'il soulevait un sac d'aliments ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en vertu du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, de sorte qu'en statuant ainsi, aux motifs que selon constat d'huissier dressé le 14 octobre 2002 la SCEA Saga du Jariel aurait démontré avoir pris les mesures de sécurité préconisées par la CMSAIDF concernant son salarié M. X... alors que l'accident du travail dont il avait été victime était intervenue le 18 novembre 1999 la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'à cette date les mesures de sécurité avaient effectivement été mises en oeuvre a violé les articles 1315, 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 du code du travail ;

2 / que le juge ne peut dénaturer les conclusions claires et précises des parties, si bien qu'en énonçant que sans être démenti l'employeur aurait démontré avoir effectivement pris les mesures de sécurité préconisées en 1996 par la CMSAIDF pour écarter toute négligence en matière de sécurité de la société SCEA Saga du Jariel alors qu'aux termes de ses conclusions d'appel claires et précises M. X... contestait formellement cette mise en oeuvre à la date de son accident du travail et même par la suite d'ailleurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité a l'obligation de prendre toutes les mesures d'organisation du travail propres à garantir la surveillance et l'encadrement de ses salariés, de sorte qu'en statuant ainsi en se bornant donc à relever que la société SCEA Saga du Jariel aurait mis en place un système mécanisé d'alimentation des cochons sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si l'employeur avait également délivré au salarié les consignes de sécurité suffisantes relativement à cette installation afin de lui éviter toute charge manuelle des sacs d'aliments, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 du code du travail ;

4 / que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en vertu du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, si bien qu'en statuant ainsi, en se bornant à relever que M. X... n'aurait porté que des sacs de nourriture de 25 kg et non de 50 kg et sans rechercher si en toute hypothèse l'employeur qui laissait son salarié porter de tels sacs alors qu'il soutenait avoir mis en place un système mécanisé d'alimentation des cochons avait bien pris toutes les mesures de sécurité suffisantes pour préserver M. X... du danger auquel il avait conscience de l'avoir soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le service de prévention des risques professionnels de la caisse de mutualité sociale agricole avait invité la société à prendre des mesures pour assurer la sécurité de M. X... et que la société démontrait avoir satisfait à l'injonction de la caisse avant l'accident litigieux, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'établissait pas la preuve que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant pour le salarié du port d'une charge de vingt-cinq kilogrammes, ce dont il résultait que la société n'avait pas commis de faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Saga du Jariel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10654
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile B), 27 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-10654


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10654
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