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14/09/2006 | FRANCE | N°05-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-10620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 2004), que M. X..., ayant invoqué au soutien d'une demande de retraite du régime des salariés agricoles l'activité de secrétaire administratif de la caisse mutuelle de réassurance agricole, exercée par lui du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1963, s'est vu opposer par la caisse de mutualité sociale agricole que cette fonction constituait une activité non salariée ;

Attendu que M. X... f

ait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'ain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 2004), que M. X..., ayant invoqué au soutien d'une demande de retraite du régime des salariés agricoles l'activité de secrétaire administratif de la caisse mutuelle de réassurance agricole, exercée par lui du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1963, s'est vu opposer par la caisse de mutualité sociale agricole que cette fonction constituait une activité non salariée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 7), que le "guide du président et de l'administrateur des mutuelles agricoles" définissait ainsi les fonctions de secrétaire administratif : "le secrétaire assure les opérations administratives, comptables et financières de la caisse locale sous le contrôle du conseil d'administration représenté par son président" ; que le même guide, s'il précisait, comme le relève la cour d'appel, que le secrétaire effectue des tâches qui lui sont confiées sous son entière responsabilité, ajoutait tout aussitôt après : "Il doit fournir au conseil d'administration toutes précisions sur l'état de la caisse et des travaux à lui confiés. Il doit soumettre à la signature du président ou de l'administrateur délégué à cet effet, tous les nouveaux contrats et avenants avant leur remise aux sociétaires. Il s'engage à n'exercer aucune activité concurrente de celle qui lui est confiée par la caisse. Il doit se tenir à la disposition des sociétaires et répondre à l'appel des adhérents ou futurs adhérents, notamment pour la visite sur place des risques à assurer ou des sinistres à constater. Il doit tenir en bon ordre les documents et archives de la caisse" ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les conditions de travail du secrétaire administratif, telles que décrites dans le "guide du président et de l'administrateur des mutuelles agricoles" auquel elle se référait, ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le secrétaire administratif et la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le président de la caisse locale avait attesté, le 21 avril 2000, que M. X... avait exercé une activité de mandataire selon les règles de l'article 1984 du code civil, ce que confirmait une circulaire des assurances mutuelles agricoles de 1974, que, selon les dispositions du "guide du président et de l'administrateur des mutuelles agricoles", il disposait d'une totale autonomie d'organisation du travail, n'était soumis à aucun horaire ou contrôle et percevait, en compensation du temps consacré à sa tâche, une indemnité annuelle ; qu'elle a pu en déduire que le statut du secrétaire administratif échappait ainsi aux règles du droit du travail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10620
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 21 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-10620


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10620
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