AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2004) de les avoir condamnés aux dépens ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a décidé de condamner les consorts X..., qui succombaient partiellement dans leurs prétentions, à la totalité des dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest la somme de 2 000 euros ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.