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14/09/2006 | FRANCE | N°05-10088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-10088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2004), que, se plaignant de dommages consécutifs à des désordres ayant affecté un réseau d'irrigation desservant son exploitation agricole, L'EARL Le Fenouillet (l'EARL) a assigné en réparation le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD), qui exploite ce réseau ;

Attendu que le SMARD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'Earl,

alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2004), que, se plaignant de dommages consécutifs à des désordres ayant affecté un réseau d'irrigation desservant son exploitation agricole, L'EARL Le Fenouillet (l'EARL) a assigné en réparation le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD), qui exploite ce réseau ;

Attendu que le SMARD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'Earl, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique des faits et actes litigieux lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ; qu'en vertu d'un accord exprès et réciproque, contenu dans leurs conclusions respectives et portant sur des droits disponibles, les parties avaient entendu exclure que les obligations contractuelles du SMARD ainsi que son éventuelle responsabilité soient appréciées au regard du règlement d'eau du 9 mai 1985, dont l'une et l'autre partie soutenaient qu'il était entaché d'illégalité ; qu'en déduisant dès lors le manquement du SMARD à ses obligations contractuelles d'un non-respect des dispositions de ce règlement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que sont illégales les délibérations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres de l'organe délibérant intéressés ; que l'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des administrés ; qu'au regard de ce critère, présentait un caractère sérieux, la contestation de la légalité du règlement d'eau adopté par le syndicat intercommunal pour l'irrigation de la plaine de Saint-Restitut le 9 mai 1985, tirée de ce que le président du conseil syndical avait préalablement souscrit, pour son propre compte, une adhésion à l'irrigation dont ce règlement avait pour objet de déterminer les modalités et, en particulier, les obligations de son cocontractant ; qu'en décidant le contraire, pour faire application dudit règlement sans poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 2131-11 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'une simple concordance des conclusions échangées de part et d'autre ne constituant pas l'accord exprès qui pourrait, selon l'article 12 du nouveau code de procédure civile, lier le juge par des points de droit auxquels les parties auraient entendu limiter le débat, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, après avoir écarté les contestations relatives à l'applicabilité du règlement d'eau, fonder sa décision notamment sur cet acte ;

Et attendu que le SMARD, n'ayant pas soulevé devant les juges du fond le moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle, est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, à s'en prévaloir, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SMARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du SMARD ; le condamne à payer à l'EARL Le Fenouillet la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10088
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 25 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-10088


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10088
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