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14/09/2006 | FRANCE | N°04-30794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 04-30794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2004), que, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 27 janvier 1997, M. X... a été nommé notaire à Saint-Aubin-d'Aubigné en remplacement de la société Yannick Torché et Sylvie Paillard, dissoute par suite du retrait de ses deux associés ; que la caisse de retraite des notaires (la caisse) a délivré à M. X... huit contraintes (entre le 18 janvier 1999 et le 18

juillet 2002), signifiées à l'intéressé le 1er août 2002, pour un montant de 89 8...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2004), que, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 27 janvier 1997, M. X... a été nommé notaire à Saint-Aubin-d'Aubigné en remplacement de la société Yannick Torché et Sylvie Paillard, dissoute par suite du retrait de ses deux associés ; que la caisse de retraite des notaires (la caisse) a délivré à M. X... huit contraintes (entre le 18 janvier 1999 et le 18 juillet 2002), signifiées à l'intéressé le 1er août 2002, pour un montant de 89 819,73 euros correspondant aux cotisations dues au titre des années 1998 à 2001 ; que M. X..., contestant l'assiette des cotisations déterminée en fonction des produits des cinq années précédant celle du recouvrement au motif que seule une partie de la clientèle lui avait été cédée par les cédants, a formé opposition à ces contraintes devant la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :

1 / que l'exposant soulignait en pages 5 in fine et 6 de ses conclusions déposées le 1er mars 2004 (prod. 2) que l'article 58 du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ne lui était pas applicable dans la mesure où il n'avait jamais été associé de la SCP Torché-Paillard, titulaire de l'office notarial de Saint-Aubin-d'Aubigné, dès lors que la dissolution de ladite société était un préalable à sa nomination, de sorte que le tribunal avait à tort entériné la position de la caisse qui avait fait application de ce texte pour le calcul des cotisations ; qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption de ses motifs qu'elle déclare "pertinents" au motif de l'absence de tout moyen nouveau développé par l'appelant devant elle, sans répondre au moyen pris de l'inapplicabilité en l'espèce de l'article 58 susvisé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'exposant reprochait aux premiers juges d'avoir méconnu le principe posé par l'article 1165 du code civil en déclarant que le traité de cession ne pouvait être opposé à la caisse, la situation de fait créée par les conventions étant opposable aux tiers et les articles 23, alinéa 2, et 59, dernier alinéa, du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires prévoyant que l'on peut, en certains cas, tenir compte de la modification intervenue dans un office notarial (cf. conclusions déposées le 1er mars 2004 p. 6 in fine et p. 7) ;

qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen de droit critiquant la motivation du premier juge, qu'en l'absence de moyen nouveau développé par l'appelant devant la cour d'appel, celle-ci, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, dit qu'il y a lieu de confirmer leur décision, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'exposant soulignait dans ses conclusions additionnelles (prod. 3, p. 1 in fine et p. 2) que le premier juge s'était mépris en énonçant que les textes du règlement de l'assurance vieillesse complémentaire des notaires ne comportent aucune disposition spécifique dans les hypothèses de cession partielle de clientèle dès lors que l'article 23, alinéa 2, prévoit une ventilation entre les différents repreneurs en cas de disparition d'une étude, ce qui était le cas en l'espèce, l'étude notariale exploitée par l'ancienne SCP Torché-Paillard, aujourd'hui dissoute, ayant disparu du fait de sa scission ; qu'en énonçant à son tour, sans répondre à ce moyen opérant, qu'aucune disposition spécifique ne figure dans les articles 8, 23 et 58 du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, la cour d'appel a une fois de plus violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que les cotisations à la caisse de retraite des notaires sont calculées sur la moyenne des produits de l'étude durant les cinq années de références et qu'aucune disposition spécifique ne vise les hypothèses de "cession partielle de clientèle", a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse de retraite des notaires la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30794
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 29 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°04-30794


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30794
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