AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2004), que M. X..., salarié de la société Billard Baronnet, a été victime, le 22 mai 1996, d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité permanente partielle de 10 % ; que l'intéressé a demandé que soit pris en compte, pour le calcul de la rente dont il est bénéficiaire, un rappel de salaire, dont son employeur a été reconnu redevable par un procès verbal de conciliation établi le 25 janvier 1999 par le conseil des prud'hommes ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la mention, par l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils doit s'entendre de la rémunération totale due et non de celle effectivement payée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul de la rente allouée à M. X..., le salaire ne pouvait s'entendre que de la rémunération effective totale reçue par l'intéressé pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, ce qui excluait la prise en compte d'un complément de salaire décidé postérieurement à cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.