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14/09/2006 | FRANCE | N°04-30734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 04-30734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2004), que M. X..., salarié de la société Billard Baronnet, a été victime, le 22 mai 1996, d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité permanente partielle de 10 % ; que l'intéressé a demandé que soit pris en compte, pour le calcul de la rente dont il est bénéficiaire, un rappel de salaire, dont son employeur

a été reconnu redevable par un procès verbal de conciliation établi le 25 janvier 1999 pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2004), que M. X..., salarié de la société Billard Baronnet, a été victime, le 22 mai 1996, d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité permanente partielle de 10 % ; que l'intéressé a demandé que soit pris en compte, pour le calcul de la rente dont il est bénéficiaire, un rappel de salaire, dont son employeur a été reconnu redevable par un procès verbal de conciliation établi le 25 janvier 1999 par le conseil des prud'hommes ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la mention, par l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils doit s'entendre de la rémunération totale due et non de celle effectivement payée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul de la rente allouée à M. X..., le salaire ne pouvait s'entendre que de la rémunération effective totale reçue par l'intéressé pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, ce qui excluait la prise en compte d'un complément de salaire décidé postérieurement à cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30734
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 10 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°04-30734


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30734
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