La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2006 | FRANCE | N°04-17148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 04-17148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2169 du code civil, ensemble l'article 674 du code de procédure civile ;

Attendu que le commandement de payer délivré au débiteur originaire, qui n'est plus propriétaire du bien immobilier grevé d'hypothèque, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 674 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobi

lière diligentées contre M. X..., tiers détenteur, par la caisse régionale de crédit agr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2169 du code civil, ensemble l'article 674 du code de procédure civile ;

Attendu que le commandement de payer délivré au débiteur originaire, qui n'est plus propriétaire du bien immobilier grevé d'hypothèque, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 674 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre M. X..., tiers détenteur, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Est, celle-ci a délivré un commandement de payer à Mme Y..., sa débitrice, et des sommations de payer ou délaisser au tiers détenteur, publiées le 19 décembre 2003 ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la procédure de saisie et ordonner la radiation des sommations, le jugement retient que la régularité du commandement n'est pas dissociée de celle de la sommation et que la seule publication des sommations est sans effet pour valider le commandement non publié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer n'avait pas à être publié, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRCAM du Centre Est et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17148
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu (chambre des saisies immobilières), 05 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°04-17148


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award