AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 74 de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA du 4 juillet 1996, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée par l'AFPA, a rempli en août 1997 les conditions légalement requises pour que l'employeur puisse rompre son contrat de travail par une mise à la retraite ; qu'après avoir obtenu à trois reprises que son départ fût retardé en raison de sa situation particulière, elle a été mise à la retraite le 22 mars 2000 avec effet au 30 juin 2000, l'employeur n'ayant pas accédé à sa nouvelle demande de report de cette mesure ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour mise à la retraite abusive, l'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en refusant à la salariée de différer une nouvelle fois sa mise à la retraite alors que sa situation particulière dont il devait seulement être tenu compte n'avait pas changé depuis ses précédentes demandes auxquelles l'employeur avait accédé ;
Attendu, cependant, que l'article 74 de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA qui prévoit que l'AFPA peut prendre l'initiative de mettre à la retraite les salariés qui ont atteints ou dépassé l'âge de 60 ans et qui peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, précise qu'à titre exceptionnel, il peut être procédé à l'examen de la situation particulière d'un salarié pouvant justifier une demande de retarder son départ ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de ce texte que l'employeur, seulement tenu d'examiner les raisons invoquées par le salarié à l'appui de sa demande avant d'arrêter sa décision, doit établir l'existence d'un motif de nature à justifier son refus d'accorder le report exceptionnel de la mise à la retraite, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule circonstance que la situation de la salariée ait été inchangée depuis la dernière décision de l'employeur de reporter la mise à la retraite de la salariée jusqu'à une date déterminée, ne suffisait pas à faire dégénérer en abus le refus de l'employeur d'accorder un nouveau report, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.