La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2006 | FRANCE | N°04-41418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-41418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 74 de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA du 4 juillet 1996, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée par l'AFPA, a rempli en août 1997 les conditions légalement requises pour que l'employeur puisse rompre son contrat de travail par une mise à la retraite ; qu'après avoir obtenu à trois reprises que son départ fût retardé en ra

ison de sa situation particulière, elle a été mise à la retraite le 22 mars 2000 avec e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 74 de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA du 4 juillet 1996, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée par l'AFPA, a rempli en août 1997 les conditions légalement requises pour que l'employeur puisse rompre son contrat de travail par une mise à la retraite ; qu'après avoir obtenu à trois reprises que son départ fût retardé en raison de sa situation particulière, elle a été mise à la retraite le 22 mars 2000 avec effet au 30 juin 2000, l'employeur n'ayant pas accédé à sa nouvelle demande de report de cette mesure ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour mise à la retraite abusive, l'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en refusant à la salariée de différer une nouvelle fois sa mise à la retraite alors que sa situation particulière dont il devait seulement être tenu compte n'avait pas changé depuis ses précédentes demandes auxquelles l'employeur avait accédé ;

Attendu, cependant, que l'article 74 de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA qui prévoit que l'AFPA peut prendre l'initiative de mettre à la retraite les salariés qui ont atteints ou dépassé l'âge de 60 ans et qui peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, précise qu'à titre exceptionnel, il peut être procédé à l'examen de la situation particulière d'un salarié pouvant justifier une demande de retarder son départ ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de ce texte que l'employeur, seulement tenu d'examiner les raisons invoquées par le salarié à l'appui de sa demande avant d'arrêter sa décision, doit établir l'existence d'un motif de nature à justifier son refus d'accorder le report exceptionnel de la mise à la retraite, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule circonstance que la situation de la salariée ait été inchangée depuis la dernière décision de l'employeur de reporter la mise à la retraite de la salariée jusqu'à une date déterminée, ne suffisait pas à faire dégénérer en abus le refus de l'employeur d'accorder un nouveau report, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41418
Date de la décision : 13/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e C chambre sociale), 19 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2006, pourvoi n°04-41418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award