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23/08/2006 | FRANCE | N°06-85847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2006, 06-85847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 18 juillet 2006

, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de BELGIQUE, en exécution d'un mandat d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 18 juillet 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de BELGIQUE, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude X... a été interpellé, le 22 juin 2006, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 3 août 2004 par le procureur du Roi à Bruxelles pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par jugement exécutoire rendu par le tribunal de première instance de ce ressort le 12 décembre 2002 ; que, devant la chambre de l'instruction, il a refusé de consentir à sa remise aux autorités judiciaires belges ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-30 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, préliminaire, 199 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit et des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Claude X... ait eu la parole en dernier ;

"alors que, devant la chambre de l'instruction la personne poursuivie ou son avocat doit avoir la parole en dernier ;

que cette règle s'applique à toutes les procédures pénales se terminant par un arrêt ou un jugement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat général a été entendu en dernier, en méconnaissance des principes et textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu la personne recherchée, le président en son rapport, le représentant du ministère public en ses réquisitions puis le comparant qui s'est exprimé sans l'assistance d'un interprète ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-30 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, préliminaire, 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat belge de Claude X... ;

"alors qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire du 12 juillet 2006 que Claude X... a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en entendant Claude X... sans l'assistance de son avocat, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas préalablement assurée que l'avocat de Claude X... était informé de la date de l'audience et qui n'a pas davantage demandé à Claude X... si celui-ci souhaitait être assisté d'un autre avocat, au besoin commis d'office, a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat commis d'office pour assurer la défense de Claude X..., Me Y..., a été régulièrement convoqué, le 5 juillet 2006, à l'audience du 12 juillet au cours de laquelle la chambre de l'instruction a, en son absence, recueilli les déclarations de la personne réclamée puis soumis au débat contradictoire la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen avant de mettre l'affaire en délibéré au 18 juillet ;

Qu'ainsi, l'avocat du demandeur ayant été mis en mesure de l'assister, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles 695-12, 695-13, 695-23, 695-24, 695-32 du code de procédure pénale issus de la loi du 9 mars 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Claude X... à l'autorité judiciaire belge ;

"aux motifs que ces faits en droit de l'Etat belge ont reçu les qualifications de détournements de fonds publics, d'établissements de faux, fraude fiscale, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, infractions à la loi sur les faillites ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen de connaître de la réalité des charges pesant sur Claude X..., il incombe cependant à la Cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat belge pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ;

que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat belge entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'ils peuvent, en droit français, recevoir les qualifications de détournements de fonds publics, d'établissements de faux, fraude fiscale, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, infractions à la loi sur les faillites ; que la peine encourue à ce titre est au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; que les faits pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'Etat d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que selon les dispositions des articles du code pénal (ou du code de procédure pénale de l'Etat d'émission) et des articles 7, 8 (706-16 et 706-25-1) du code de procédure pénale français la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit belge ni en droit français ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ;

"1 ) alors qu'un mandat d'arrêt européen ne peut être délivré et exécuté que pour l'exécution d'une peine dont l'Etat requis doit constater le caractère définitif et exécutoire, ou pour l'exécution de poursuites en cours ; que la chambre de l'instruction qui a relevé que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'un jugement rendu par défaut condamnant Claude X... à 4 ans d'emprisonnement, ne pouvait légalement faire droit à la remise de la personne pour l'exécution de cette condamnation sans avoir constaté le caractère définitif de ladite condamnation ;

"2 ) alors que, l'article 695-32 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction de subordonner l'exécution du mandat d'arrêt européen pris pour l'exécution d'une décision rendue par défaut, à la vérification que la personne recherchée peut former opposition et soit assurée d'être jugée à nouveau sur les faits de l'accusation ; que lorsque l'opposition n'est pas possible, le mandat d'arrêt européen pris pour l'exécution d'une peine privative de liberté doit résulter d'une décision définitive ;

qu'en ne se prononçant pas sur les règles de procédure et de délais applicables dans l'Etat belge, en vue de vérifier si l'opposition était recevable et si le mandat était décerné au titre de l'exécution d'un jugement ou de poursuites en cours, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3 ) alors qu'un mandat d'arrêt européen ne peut être émis que lorsque les faits sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 1 an, ou que, lorsqu'une condamnation a été prononcée, pour une peine égale ou supérieure à 4 mois d'emprisonnement, ou lorsque le mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination au regard de l'infraction faisant l'objet dudit mandat, les faits doivent être punis d'une peine égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté à la fois que la peine encourue est au moins égale à 3 ans d'emprisonnement, et également que la peine encourue est à la fois d'un maximum et d'un minimum de 1 an d'emprisonnement ; que ces motifs contradictoires ne permettent pas de connaître la durée de la peine privative de liberté et ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect des conditions pour l'exécution du mandat d'arrêt européen" ;

Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucune demande tendant à vérifier si, comme le précisait le mandat d'arrêt européen, la personne recherchée pouvait former opposition au jugement, rendu en son absence, dont l'exécution est poursuivie, a justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen, qui soutient à tort en sa première branche qu'un mandat d'arrêt européen ne peut être délivré que pour l'exécution d'une peine définitive, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Blondet conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85847
Date de la décision : 23/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, 18 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2006, pourvoi n°06-85847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLONDET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.85847
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