AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anthony
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 mars 2006, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation pour le premier de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec usage d'une arme et en réunion, et pour le second de complicité de ce crime ;
I - Sur le pourvoi d'Anthony X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Nicolas X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-7 du code pénal ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nicolas X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec usage d'une arme et en réunion ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Blondet conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;